COURTIER - ENTENTE DE TRANSPORTEUR
La présente entente est conclue ce _____ jour du __________ 20___, entre Nomade Transport, une division de GTI Roll Transportation Services Inc. (ci-après collectivement « COURTIER ») et _____________________________________________ (« TRANSPORTEUR »), collectivement, les « Parties ».
Conformément aux termes de cette entente, COURTIER, un courtier en chargement ou en fret de marchandises dûment autorisé et autorisé, accepte d'engager les services de TRANSPORTEUR par la fourniture d'un appel d'offres de courtage pour transporter des marchandises tierces. En acceptant un appel d'offres de courtage, TRANSPORTEUR accepte toutes les conditions énoncées dans les présentes. COURTIER n'est pas obligé de demander des services à TRANSPORTEUR et TRANSPORTEUR n'est pas tenu d'accepter les demandes, mais la présente entente contrôlera et régira tous ces services offerts par COURTIER et acceptés par TRANSPORTEUR.
LE TRANSPORTEUR est autorisé aux États-Unis en tant que transporteur routier enregistré, DOT/MC-____________, Permis/Certificat No. DOT __________ et au Canada si et selon l'exigence de la loi applicable.
1. L'ASSUREUR REPRÉSENTE ET GARANTIT QUE L'ENTREPRISE :
A. Est un transporteur routier de biens dûment enregistré ou autorisé à fournir le transport de biens sous contrats avec les expéditeurs, les administrateurs et/ou les courtiers en marchandises générales.
B. Doit transporter la propriété, sous sa propre autorité d'exploitation et sous réserve des termes de la présente entente;
C. Fait les déclarations présentes dans le but d'inciter le COURTIER à conclure la présente entente.
D. Convient que l'insertion par un expéditeur du nom du COURTIER comme transporteur sur un connaissement est uniquement pour la commodité de l'expéditeur et ne changera pas le statut du COURTIER en tant que courtier immobilier ni celui du TRANSPORTEUR en tant que transporteur routier. Le COURTIER n'est pas un transporteur routier et n'assume aucune responsabilité du transporteur routier pour la perte et les dommages au fret.
E. Nous ne re-négocieraient, co-négocieraient, sous-traiteraient, cessaient, interligneront ou ne transféreront pas le transport des expéditions en vertu des présentes à toute autre personne ou entité exerçant des activités sous une autorité d'exploitation différente, sans consentement écrit préalable du COURTIER. Si le TRANSPORTEUR enfreint cette disposition, ainsi que tous les autres recours (que ce soit en équité ou en droit), le COURTIER aura le droit de verser les sommes qu'il doit directement au transporteur livreur, en lieu et place du paiement à TRANSPORTEUR. Au moment du paiement du COURTIER au transporteur livreur, le TRANSPORTEUR ne sera pas libéré de toute responsabilité envers le COURTIER en vertu du présent Accord ou autrement, y compris toute réclamation en vertu du MAP-21 (49 U.S.C. § 13901 et suivants). En plus de l'obligation d'indemnisation au paragraphe 1.H, le TRANSPORTEUR sera responsable des dommages-intérêts consécutifs en cas de violation de cette disposition.
F. (i) Est conforme, et doit maintenir la conformité pendant la durée de la présente entente, à toutes les lois fédérales, étatiques, provinciales et locales applicables relatives à la prestation de ses services, y compris, mais sans s'y limiter : le transport de matières dangereuses (y compris la licence et la formation des conducteurs qualifiés en matières dangereuses), tels que définis à l'article 49 C.F.R. §172.800, §173 et §397 et suivants et/ou des marchandises dangereuses (telles que définies par et conformément à la loi canadienne applicable) dans la mesure où tout envoi en vertu des présentes constitue des matières dangereuses ou des marchandises dangereuses, selon le cas; les règlements sur les baux propriétaires/exploitants; les règlements sur le chargement et la sécurisation du fret; les règlements douaniers; la mise en œuvre et l'entretien des règlements sur la sécurité des conducteurs, y compris, mais sans s'y limiter, l'embauche, les tests de substances contrôlées et d'alcool, ainsi que les règlements sur les heures de service; les exigences d'hygiène, de température et de contamination pour le transport alimentaire, périssable et autres produits, y compris, sans s'y limiter, la Food Safety Modernization Act, la Sanitary Food Transportation Act de 2005 et la règle finale de la FDA concernant le transport sanitaire des aliments humains et animaux, la qualification, la licence et la formation des conducteurs; la mise en œuvre et l'entretien des règlements sur la sécurité des équipements; l'entretien et le contrôle des moyens et méthodes de transport, y compris, mais sans s'y limiter, la performance de ses conducteurs; toutes les lois et règlements applicables sur l'assurance, y compris, mais sans s'y limiter, l'indemnisation des travailleurs. CARRIER s'engage à fournir une preuve de conformité sur demande.
(ii) Est entièrement responsable de toute gestion, gouvernance, discipline, direction et contrôle de ses employés, propriétaires/exploitants et équipements en ce qui concerne le fonctionnement de toutes les exigences légales et réglementaires fédérales, étatiques et provinciales applicables afin d'assurer le fonctionnement sécuritaire des véhicules, chauffeurs et installations des TRANSPORTEURS. Le TRANSPORTEUR et le COURTIER conviennent que l'exploitation sécuritaire et légale du TRANSPORTEUR et de ses chauffeurs doit régir complètement et sans aucun doute toute demande, demande, préférence, instruction et information provenant du COURTIER ou du client du COURTIER concernant tout envoi, à tout moment.
G. Notifiera immédiatement le COURTIER si une autorité d'exploitation est révoquée, suspendue ou rendue inactive pour quelque raison que ce soit; et/ou si elle est vendue, ou s'il y a un changement de contrôle de la propriété, et/ou si toute assurance requise en vertu des présentes est menacée d'être résiliée, annulée, suspendue ou révoquée pour quelque raison que ce soit.
H. DOIT DÉFENDRE, INDEMNISER ET TENIR LE COURTIER, SES AFFILIÉS, SON CLIENT, LE CONSIGNATAIRE, LE CONSIGNATAIRE ET L'EXPÉDITEUR EXEMPTÉS DE TOUTE RÉCLAMATION, ACTION OU DOMMAGE DÉCOULANT DE SON EXÉCUTION EN VERTU DE CET ACCORD, Y COMPRIS LES PERTES ET DOMMAGES AU FRET, VOL, RETARD, DOMMAGES MATÉRIELS, BLESSURES CORPORELLES OU DÉCÈS. CES EXIGENCES DE DÉFENSE, D'INDEMNISATION ET DE DÉCHARGE S'APPLIQUENT LORSQUE LE TRANSPORTEUR SES AFFILIÉS, SON CLIENT, LE CONSIGNATAIRE, LE CONSIGNATAIRE ET L'EXPÉDITEUR SONT UNIQUEMENT NÉGLIGENTS OU EN FAUTE; CES EXIGENCES DE DÉFENSE, D'INDEMNISATION ET DE DÉCHARGE S'APPLIQUENT ÉGALEMENT LORSQUE LE TRANSPORTEUR EST SIMULTANÉMENT NÉGLIGENT OU EN FAUTE AVEC LE COURTIER, LE CLIENT DU COURTIER, L'EXPÉDITEUR, LE CONSIGNATAIRE, LE CONSIGNATAIRE ET/OU DES TIERS, CE QUI INCLUT LES CAS OÙ LE COURTIER EST NÉGLIGENT OU EN FAUTE. L'obligation de défendre inclut tous les honoraires d'avocat, d'expert et tous les autres frais de défense qui s'accumulent. Les affiliés du courtier, les expéditeurs, les clients et les consignataires sont des bénéficiaires tiers prévus. Le courtier a le droit inconditionnel de régler les réclamations mentionnées dans ce paragraphe d'indemnisation et de demander la défense et/ou l'indemnité du TRANSPORTEUR. Le courtier a également le droit de choisir son propre avocat. Les obligations susmentionnées survivront à l'expiration ou à la résiliation antérieure de ce Contrat.
I. Elle ne possède pas de cote de sécurité « Insatisfaisante » ou « Conditionnelle » émise par la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), le Département des Transports des États-Unis et/ou toute agence fédérale ou provinciale canadienne pertinente, et informera immédiatement le BROKER par écrit si sa cote de sécurité est modifiée en « Insatisfaisante » ou « Conditionnelle ».
J. Autorise le COURTIER à facturer les frais de fret du TRANSPORTEUR à l'expéditeur, au consignataire ou à des tiers responsables du paiement.
K. A enquêté, surveille et accepte de faire des activités en vertu de la présente en fonction de la solvabilité du COURTIER et accorde aux conditions de crédit du COURTIER en conséquence.
L. Dans la mesure où des marchandises sont transportées à l'intérieur de l'État de Californie, le TRANSPORTEUR garantit que :
Les remorques de 53 pieds, y compris les équipements de fourgonnette sèche et réfrigérés qu'ils exploitent, ainsi que les tracteurs lourds qui les tirent en Californie en vertu de cet accord, sont conformes aux règlements de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour véhicules lourds (GES) du California Air Resources Board (ARB).
Tout l'équipement réfrigéré qu'il exploite en Californie dans le cadre de cet accord est pleinement conforme aux règlements en service de l'Unité de réfrigération de transport (TRU) de la Mesure de contrôle toxique aéroporté (ATCM) de Californie.
Tous les TRU qu'il exploite en Californie sont enregistrés dans le système d'enregistrement d'équipement (ARBER) de l'ARB; une copie soit de la certification ARBER pour chaque TU, soit une preuve de l'inclusion de CARRIER sur la liste de conformité à 100% de l'ARBER est jointe à cette entente.
CARRIER sera responsable envers BROKER ou ses clients de toute pénalité ou autre responsabilité imposée ou assumée par BROKER ou ses clients en raison des pénalités imposées par l'État de Californie en raison de l'utilisation par CARRIER d'équipements non conformes.
M. Pour chaque véhicule utilisé pour effectuer des services, CARRIER aura à bord un dispositif d'enregistrement électronique (« ELD ») d'un fournisseur inscrit au registre ELD de la FMCSA et informera BROKER si l'ELD dysfonctionne lors de la prestation des services. CARRIER accepte que tous les envois seront transportés et livrés avec une répartition raisonnable, ou selon convenu par écrit. CARRIER ne violera aucune loi, règle ou réglementation relative à la sécurité routière ou des véhicules motorisés afin de livrer une expédition en temps voulu. Rien dans cette entente ne doit être interprété comme exigeant qu'un chauffeur effectue des services dans un délai précis ou violant les règlements applicables sur les heures de service. CARRIER certifie qu'il assignera des chauffeurs à l'exécution des services seulement si ces conducteurs disposent de suffisamment de temps restant selon les règlements applicables sur les heures de service pour accomplir les tâches assignées par CARRIER.
N. CARRIER garantit que (1) il ne viole pas le Code du travail de la Californie et (2) ne figure pas sur la liste actuelle des transporteurs motorisés de Port Drayage ayant des jugements judiciaires non satisfaits, des évaluations fiscales ou des privilèges fiscaux selon le cas.
2. RESPONSABILITÉS DU COURTIER :
A. EXPÉDITIONS, FACTURATION ET TARIFS. Le COURTIER doit informer le TRANSPORTEUR (i) lieu d'origine et de destination de tous les envois; et (ii) le cas échéant, de toute instruction spéciale d'expédition et de manipulation, exigences spéciales en équipement ou valeur des expéditions dépassant le montant spécifié au paragraphe 3C(vi) ci-dessous, dont le COURTIER a été informé en temps voulu. Le COURTIER informera le TRANSPORTEUR de ce qui précède au moyen d'un appel d'offres de courtage ou d'autres moyens similaires.
B. Le COURTIER effectuera tous les services de facturation aux expéditeurs. LE TRANSPORTEUR facturera au COURTIER les frais du TRANSPORTEUR, convenus mutuellement par écrit, par fax ou par voie électronique, contenus dans la(s) feuille(s) de confirmation de chargement du COURTIER incorporée ici par cette référence. Des tarifs supplémentaires pour les expéditions de chargement complet ou LTL, ou des modifications ou modifications des tarifs ci-dessus, ou des tarifs additionnels, pourront être établis pour répondre aux conditions changeantes du marché, aux exigences des expéditeurs, aux exigences du COURTIER et/ou à des calendriers d'expédition spécifiques convenus mutuellement, et seront confirmés par écrit (ou par fax) par les deux parties. Tout changement supplémentaire, modifié ou modifié des tarifs sera automatiquement incorporé dans la présente par cette référence. BROKER, ses affiliés et ses clients ont le droit de compenser toute réclamation ou dommage avec des montants en attente dus à CARRIER, y compris les montants que CARRIER cède, déplace ou autre transfert à un tiers, y compris, mais sans s'y limiter, des sociétés d'affacturage et d'autres sociétés de services de recouvrement. Ces droits de compensation s'appliquent entre COURTIER, les affiliés de BROKER et les clients de BROKER afin que l'une des entités susmentionnées puisse retenir l'argent dû à CARRIER et en faire une offre à une autre de ces entités; dans ce cas, toute réclamation de CARRIER sera faite uniquement contre l'entité recevant la compensation. Si COURTIER, les affiliés de BROKER ou leurs clients exercent un droit de compensation, alors CARRIER doit soumettre un avis écrit de tout différend dans les 10 jours suivant une telle retenue ou compensation. L'avis écrit de CARRIER doit contenir suffisamment d'informations pour enquêter sur la compensation. Le TRANSPORTEUR doit soumettre ce litige écrit dans les 10 jours suivant la date de la compensation ou de la retenue. Toute compensation ou retenue non contestée dans les 10 jours est considérée comme correcte. En plus du droit du COURTIER de compenser les montants que le COURTIER doit au TRANSPORTEUR, dans le cas où le TRANSPORTEUR ne paierait pas des dommages-intérêts, des réclamations ou d'autres dépenses liées aux services du TRANSPORTEUR ou réclamés contre le TRANSPORTEUR, (1) le TRANSPORTEUR devra fournir au COURTIER à l'avance tous les services de transport futurs que le TRANSPORTEUR fournira à d'autres parties, jusqu'à ce que les dommages, réclamations, ou que d'autres dépenses aient été remboursées, (2) le TRANSPORTEUR devra soumettre toutes les factures (a) de frais de transport du TRANSPORTEUR au COURTIER accompagnées de documents justificatifs afin que le COURTIER puisse facturer le client du TRANSPORTEUR, jusqu'à ce que les dommages, réclamations ou autres dépenses aient été remboursés, (b) les relevés bancaires, et (c) les documents corporatifs (3) le TRANSPORTEUR attribue au COURTIER le droit de percevoir le paiement pour les services du TRANSPORTEUR ou tout autre montant dû au TRANSPORTEUR (y compris, mais sans s'y limiter, des réclamations de responsabilité civile pour des montants dus au TRANSPORTEUR) et appliquer le paiement aux montants que le TRANSPORTEUR doit au COURTIER (y compris les honoraires d'avocat), et le TRANSPORTEUR ne soumettra aucune facture à d'autres clients mais soumettra toutes les factures au COURTIER (4) le TRANSPORTEUR accorde au COURTIER un privilège sur les frais pour ces services et montants dus, et (5) le TRANSPORTEUR tiendra le COURTIER exempt de responsabilité pour l'application de ces conditions.
C. TARIFS. De plus, tout tarif qui peut être convenu verbalement sera considéré comme confirmé par écrit lorsque le TRANSPORTEUR a facturé le tarif convenu et que le COURTIER l'a payé. Toutes les confirmations écrites des tarifs, y compris celles par facturation et paiement, doivent être incorporées ici par cette référence. Les tarifs ou frais, y compris mais sans s'y limiter aux arrêts, retenues, chargement ou déchargement, surtaxes sur le carburant ou autres frais accessoires, tarifs, tarifs ou valeurs libérés, ou règles ou circulaires tarifaires, ne seront valides que lorsque leurs conditions sont spécifiquement acceptées par écrit et signées par les deux parties.
D. PAIEMENT.
i. Le TRANSPORTEUR accepte que le COURTIER est la partie qui paiera le TRANSPORTEUR pour les services fournis qui sont dus, et pour lesquels le TRANSPORTEUR est conforme à cet accord, que le TRANSPORTEUR n'aura aucun droit ni réclamation contre un expéditeur, un consignateur ou un consignataire ou toute autre partie que le COURTIER pour ses charges, et que, en aucun cas, le TRANSPORTEUR ne cherchera à payer ou n'intentera une action en justice contre l'expéditeur, le consignataire ou tout autre intermédiaire, sauf si le COURTIER donne un consentement écrit expresse au TRANSPORTEUR avant toute tentative de la part du TRANSPORTEUR de demander un paiement ou d'intenter une action contre cette partie. Le TRANSPORTEUR sera responsable de tout frais d'avocat ou des dommages consécutifs subis par le COURTIER, le client du courtier, l'expéditeur, le consignateur ou le consignataire à la suite de la violation par le TRANSPORTEUR de cette disposition du présent Accord.
ii. Le TRANSPORTEUR autorise par la présente le COURTIER à déduire de tout montant dû au TRANSPORTEUR en vertu du présent Accord ou de tout autre accord entre les parties, tout montant pouvant être payable à la suite d'un dommage au cargo ou d'une autre réclamation du TRANSPORTEUR à l'égard du COURTIER, du client du COURTIER ou de l'expéditeur, ainsi que tout montant pour lequel le COURTIER pourrait devenir responsable envers des tiers en raison DES ACTIONS OU DE L'OMISSION, DE L'EXÉCUTION OU DU MANQUEMENT À L'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR EN VERTU DU PRÉSENT ACCORD, LE COURTIER PEUT RETENIR DE TOUT PAIEMENT DU, SANS RESPONSABILITÉ D'INTÉRÊTS EN RAISON DE CETTE RETENUE, UN MONTANT SUFFISANT POUR COUVRIR CETTE RÉCLAMATION.
E. CAUTION. LE COURTIER doit maintenir une caution / fonds en fiducie tel que requis par la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) sous la forme et le montant exigés par les règlements de cette agence.
F. LE COURTIER informer CARRIER immédiatement si une Autorité d'exploitation fédérale est révoquée, suspendue ou rendue inactive pour quelque raison que ce soit; et/ou si elle est vendue, ou s'il y a un changement de contrôle de propriété, et/ou si toute assurance requise en vertu des présentes est menacée d'être résiliée, annulée, suspendue ou révoquée pour quelque raison que ce soit.
G. La responsabilité du COURTIER se limite à organiser, mais sans effectuer réellement, le transport du fret d'un expéditeur.
3. RESPONSABILITÉS DU TRANSPORTEUR :
A. CONFORMITÉ AUX LOIS. Le TRANSPORTEUR doit fournir des services de manière sûre et prudente et en conformité avec toutes les lois, ordonnances, règles et règlements fédéraux, provinciaux, provinciaux et locaux applicables, y compris, mais sans s'y limiter, ceux relatifs à la qualification, au contrôle et au permis appropriés des conducteurs; les heures de service; l'entretien et l'exploitation sécuritaire de l'équipement; le transport et la manipulation des matériaux dangereux (49 C.F.R. §§ 172.800, 173 et 397, et suivants) (« HAZMAT ») et toute loi canadienne applicable concernant le transport de marchandises dangereuses; la sécurité; les baux propriétaire-exploitant; le chargement et la sécurisation du fret; les tests de consommation de substances contrôlées et d'alcool; les exigences en matière d'assurance et d'indemnisation des travailleurs; le transport sûr et sécurisé des aliments qui seront finalement consommés par des humains ou des animaux, y compris la Loi sur la modernisation de la sécurité alimentaire (21 U.S.C. § 2201, et suivants), la Loi sur les aliments, médicaments et cosmétiques (21 U.S.C. § 341, et suivants) (« Loi FD&C »), la Loi sur le transport des aliments sanitaires (49 USC 5701 et suivants), et la règle finale de la Food and Drug Administration des États-Unis sur le transport sanitaire des aliments humains et animaux (21 C.F.R. § 1.900 et suivants), ainsi que les lois et règlements canadiens applicables (collectivement les « Lois sur la sécurité alimentaire ») selon le cas. TRANSPORTEUR accepte que les aliments transportés ou offerts pour transport dans des conditions qui ne respectent pas les instructions fournies par l'expéditeur par l'expéditeur, par l'entremise de BROKER ou autrement, puissent être considérés comme « adultérés » au sens de la Federal Food, Drug and Cosmetic Act, 21 U.S.C. §§ 342(a)(i)(4), 342(i). TRANSPORTEUR comprend que les envois adultérés peuvent être refusés par le consignataire ou le destinataire lors de leur soumission pour la livraison. TRANSPORTEUR doit respecter ses obligations légales concernant le transport sûr et sécurisé des marchandises et TRANSPORTEUR informera COURTIER rapidement par téléphone de tout accident, vol ou autre incident compromettant la sécurité ou retardant la livraison des expéditions assujetties à cette entente.
B. PEU IMPORTE du lieu d'origine d'un envoi, les dispositions des sous-sections 3C et 3D ci-dessous régissent la responsabilité du transporteur en cas de perte, de dommages ou de retards de fret. En cas de conflit entre ces dispositions et toute condition de transport jugée applicable par les lois d'un lieu d'origine, les premières s'appliquent dans la mesure de toute telle incohérence permise par la loi.
C. CONNAISSEMENTS. LE TRANSPORTEUR doit émettre un connaissement, conformément à la législation en vigueur au lieu d'origine, y compris, sans s'y limiter, 49 C.F.R. §373.101 (et tout amendement) dans la mesure applicable, pour les biens reçus pour transport en vertu du présent Accord. Sauf convenance écrite contraire, le TRANSPORTEUR devient pleinement responsable/responsable du fret lorsqu'il en prend possession, et que la ou les remorques sont chargées, qu'un connaissement ait été émis et/ou signé et/ou livré au TRANSPORTEUR, et dont la responsabilité/responsabilité demeure jusqu'à la livraison de l'envoi au consignataire et que celui-ci signe le connaissement ou le reçu de livraison. Toute clause du connaissement (y compris, mais sans s'y limiter, les conditions de paiement et de crédit, les tarifs de libération ou la valeur de libération et/ou toute clause de connaissement jugée applicable selon la loi applicable) incompatible avec les termes de la présente entente sera inapplicable. Le fait de ne pas émettre un connaissement ou de signer un connaissement accusant réception de la cargaison par le TRANSPORTEUR n'affectera pas la responsabilité du TRANSPORTEUR.
D. RÉCLAMATIONS POUR PERTES ET DOMMAGES.
(i) Sauf disposition contraire dans les présentes, le TRANSPORTEUR doit se conformer à l'article 49 C.F.R. §370.1 et suivants, ainsi qu'à tout amendement et/ou toute autre réglementation applicable applicable, adoptés par la Federal Motor Carrier Safety Administration, le Département des Transports des États-Unis, ou tout organisme de réglementation fédéral, provincial ou d'État applicable, pour le traitement de toutes les réclamations et récupérations de pertes, dommages. CARRIER accepte que les aliments transportés ou offerts pour transport dans des conditions ne respectant pas les instructions de l'expéditeur ou du COURTIER, telles que fournies à TRANSPORTEUR par l'expéditeur ou le COURTIER, seront présumés « adultérés » sous réserve de l'application et au sens de la Federal Food, Drug and Cosmetic Act, 21 U.S.C. § 342 (i). TRANSPORTEUR comprend et accepte que les expéditions adultérées peuvent être refusées par le consignataire ou le destinataire, à destination, sans diminuer ni affecter la responsabilité de TRANSPORTEUR en cas de réclamation de fret. TRANSPORTEUR ne doit pas vendre, sauver ou tenter de vendre ou de sauver des marchandises sans la permission écrite expresse du COURTIER; et
(ii) Peu importe le lieu d'origine d'un envoi (qu'il soit aux États-Unis ou au Canada), la responsabilité du TRANSPORTEUR pour tout dommage, perte ou vol de cargaison pour quelque cause que ce soit sera pour la valeur totale de la facture des marchandises concernées, telle que déterminée au moment et au lieu de destination, conformément à la définition de l'amendement Carmack, 49 U.S.C. §14706. Lorsque l'amendement Carmack n'est pas applicable autrement selon ses propres termes, il est incorporé par référence.
(iii) Dommages-intérêts particuliers : La responsabilité d'indemnisation de CARRIER pour les réclamations pour pertes et dommages de fret inclut les frais juridiques constituant des dommages-intérêts spéciaux, dont le risque est expressément assumé par CARRIER, et qui ne sera pas limitée par une quelconque responsabilité de CARRIER dans la présente présente. Dans la mesure où toute disposition présente (y compris, mais sans s'y limiter, cette disposition permettant à COURT, aux affiliés de BROKER, à l'expéditeur et aux clients de BROKER de récupérer des honoraires d'avocat) entre en conflit avec l'amendement Carmack, 49, U.S.C. §14706, ou la partie (b), sous-titre IV, du Titre 49 U.S.C., ou leurs statuts et règlements successeurs, CARRIER renonce expressément aux protections de l'amendement Carmack et de la partie (b), sous-titre IV, du titre 49 U.S.C.
(iv) Les réclamations pour perte ou dommage au fret doivent être déposées par écrit auprès du TRANSPORTEUR dans les 9 mois suivant la date de livraison, ou la date prévue pour les expéditions non livrées. Lorsqu'il n'y en a pas, il n'y a pas de date prévue pour que la réclamation de livraison soit déposée par écrit dans les 9 mois suivant le délai raisonnable écoulé pour la livraison.
(v) Malgré les dispositions du 49 CFR 370.9 applicables, le TRANSPORTEUR doit payer, refuser ou faire une offre de règlement écrit sur toutes les réclamations pour perte ou dommage de cargaison dans les trente jours suivant la réception de la réclamation. Le non-paiement par le TRANSPORTEUR à payer, refuser ou offrir un règlement dans cette période de trente jours sera considéré comme une admission par le TRANSPORTEUR de la pleine responsabilité pour le montant réclamé et une violation importante du présent Entente.
E. ASSURANCE. LE TRANSPORTEUR doit fournir au COURTIER un ou plusieurs certificats d'assurance, ou des polices d'assurance assujetties aux limites minimales suivantes : Responsabilité civile générale 1 000 000,00 $; véhicule automobile (y compris les véhicules loués et non possédés) 1 000 000 $ (5 000 000 $, y compris les dommages environnementaux dus au rejet ou au rejet de substances dangereuses, en cas de transport de marchandises dangereuses ou de matières dangereuses); dommages/pertes de cargaison, 250 000,00 $; indemnisation des travailleurs avec des limites exigées par la loi. À l'exception des limites de couverture plus élevées qui peuvent être spécifiées ci-dessus, les polices d'assurance doivent respecter les exigences minimales de la Federal Motor Carrier Safety Administration et de toute autre application applicable organisme réglementaire, d'État ou provincial. Rien dans cette entente ne doit être interprété comme évitant ou limitant la responsabilité du TRANSPORTEUR en raison de toute limite de police ou d'exclusion ou franchise dans toute police d'assurance.
F. CESSION DES DROITS. CARRIER attribue automatiquement à BROKER tous ses droits de perception des frais de fret de la part de l'expéditeur ou de tout tiers responsable.
G. CARRIER assume l'entière responsabilité et la responsabilité du paiement des éléments suivants : toutes les taxes sur la paie fédérales, étatiques, provinciales et locales applicables, taxes pour l'assurance-chômage, pensions de vieillesse, indemnisation des travailleurs, sécurité sociale, à l'égard des personnes impliquées dans l'exécution de ses services de transport en vertu des présentes. BROKER ne sera pas tenu responsable des obligations fiscales liées à la paie mentionnées ci-dessus et CARRIER indemnisera, défendra et tiendra BROKER exempté de toute réclamation ou responsabilité imposée ou avancée contre BROKER pour de telles obligations.
H. Denrées périssables, produits alimentaires et produits agricoles.
i. Le transporteur doit régler la température en continu (non marche/arrêt) pour toutes les cargaisons de frigorifice, sauf indication contraire du courtier ou de l'expéditeur. Le transporteur doit se conformer à toutes les instructions du courtier et de l'expéditeur concernant la température et les exigences de transport, y compris, mais sans s'y limiter, un réglage continu de température. En cas d'écart entre les instructions du courtier et de l'expéditeur (pour les produits périssables, produits alimentaires, produits agricoles ou toute autre cargaison), le transporteur doit en informer immédiatement le courtier et ne doit pas transporter la propriété tant que celui-ci n'a pas informé le transporteur des instructions appropriées. Dans le cas où le transporteur ne respecte pas les termes de la section et que la cargaison est perdue, endommagée ou rejetée autrement pour quelque raison que ce soit, le transporteur sera responsable de la valeur totale de la cargaison.
ii. Le transporteur garantit qu'il maintiendra des niveaux de carburant adéquats pour l'unité de réfrigération ou de chauffage et assumera l'entière responsabilité des réclamations et dépenses engagées par le courtier ou l'expéditeur en cas de non-respect. Le transporteur doit avoir un enregistreur de température dans la remorque et des registres de température pendant toute la durée du transport
iii. Le transporteur doit laminer tout le produit pendant le chargement et s'assurer que la température correspond au connaissement et/ou à la confirmation du tarif. Toute anomalie doit être signalée immédiatement au courtier et ce dernier doit approuver le transport de l'expédition avant que le transporteur ne transporte la cargaison.
iv. Le transporteur vérifiera que l'équipement convient au transport de produits agricoles, alimentaires, laitiers et produits laitiers destinés à la consommation humaine ou animale, ainsi que pour d'autres produits périssables, et respectera toutes les lois et règlements applicables, y compris la maintenance des permis et les exigences de tenue de registres, pour les transporteurs alimentaires, laitiers et laitiers. Le transporteur garantit que le transporteur inspectera ou engagera un représentant du service pour inspecter l'unité de réfrigération ou de chauffage d'un véhicule au besoin afin d'éviter des conditions insalubres et un fonctionnement fiable de l'équipement. Le transporteur garantit qu'il tiendra un registre de chaque inspection de l'unité de réfrigération ou de chauffage et conservera les dossiers de l'inspection pendant au moins un an. Des copies de ces dossiers doivent être fournies sur demande à la compagnie d'assurance et au courtier du transporteur. Chaque unité maintiendra les enregistreurs de données de température en bon état de fonctionnement et fournira les relevés de température sur demande.
v. Le transporteur inspectera tout l'équipement vide avant le chargement pour déterminer s'il est en état apparent bon (c'est-à-dire qu'il semble en bon état, en état de circulation, propre, sans odeur, sec, étanche, et exempt de contamination ou d'infestation) afin de protéger la cargaison transportée, rejettera tout équipement qui n'est pas apparemment en bon état, propre et désinfecté, et informera immédiatement (au plus tard 60 minutes) le courtier de son refus. Le transporteur reconnaît que si le transporteur ne inspecte pas l'équipement lorsqu'il en a l'occasion, il assume la responsabilité liée à cette défaillance, en cas de dommages ou de pertes à la cargaison transportée dans cet équipement.
I. Les transporteurs fournissant un service en vrac dans des réservoirs ou des véhicules à citerne ne doivent utiliser que des réservoirs, tuyaux et pompes propres, secs, sans odeur et certifiés en tel état par présentation d'un certificat de lavage à l'arrivée du réservoir pour le chargement. Le courtier, l'expéditeur ou le consignateur peut utiliser diverses techniques d'inspection avant le chargement et rejeter la remorque aux frais du transporteur si elle n'est pas propre, sèche, sans odeur ou sans certificat de lavage. Après le chargement, le courtier ou l'expéditeur peut conserver un échantillon de produit de la remorque pour une analyse de contamination. À tout moment, à la demande du courtier ou de l'expéditeur, le transporteur doit présenter au courtier ou expéditeur les 3 produits précédemment chargés dans la remorque ainsi que les méthodes de lavage utilisées pour les nettoyer.
J. Expéditions du gouvernement des États-Unis. Si le transporteur fournit des services en vertu du présent accord conformément à tout connaissement ou expédition acquis par une entité, une agence ou une unité gouvernementale des États-Unis, y compris mais sans s'y limiter au Département de la Défense ou à toute branche de l'armée américaine, les dispositions supplémentaires suivantes s'appliqueront :
i. Le transporteur certifie qu'il est un fournisseur de services de transport (TSP) approuvé par le Military Surface Deployment and Distribution Command (SDDC). Le transporteur effectuera toutes les démarches nécessaires pour maintenir son statut de TSP approuvé par le SDDC pendant la durée de cet accord, et doit informer le courtier par écrit de toute résiliation ou expiration de son statut de TSP approuvé, ou de circonstances mettant en péril son statut de TSP approuvé. Le transporteur accepte de se conformer à toutes les réglementations régissant la fourniture des services de transport au gouvernement américain, y compris, mais sans s'y limiter, la publication des règles unifiées sur le trafic de marchandises militaires (MFTURP-1), le règlement sur les transports de la défense (DTR) et la loi fédérale américaine sur le Connaissement d'embarquement (BL). La satisfaction de cette disposition est une condition préalable à cet accord et son manquement constituera un motif pour que le courtier annule cet accord et/ou cherche tous les recours possibles contre le transporteur.
ii. Salaire et heure
a. Général : Le transporteur reconnaît et accepte que le présent Accord peut être soumis à diverses exigences particulières en matière de salaires et d'heures en vigueur concernant les salaires en cours, les avantages sociaux en vigueur et la rémunération des heures supplémentaires exigées par le gouvernement des États-Unis pour ses contrats. Le Transporteur accepte expressément qu'il est de sa responsabilité de s'assurer qu'il respecte ces lois et règlements applicables. Toutes ces lois et leurs dispositions réglementaires sont incorporées ici par référence et sont applicables à la présente Entente.
b. Exigences de la SCA : Dans la mesure où le transporteur reçoit ou effectue des travaux obtenus par le gouvernement américain en vertu de cet accord (y compris le transport garanti par un connaissement) dépassant 2 500 $, il est expressément soumis à la Loi sur les contrats de service, dont toutes les parties pertinentes sont expressément incorporées dans la présente. Conformément à la Loi sur les contrats de service, le transporteur accepte ce qui suit :
i. Le transporteur est tenu de payer ses « employés de service » (tels que définis dans la SCA) qui effectuent des services au moins que les salaires en vigueur et les avantages annexes prévus dans la détermination des salaires applicable, qui s'appliquent en effet à toutes les activités du transporteur. Le transporteur est responsable d'assurer le salaire en vigueur applicable à ses employés en service, ainsi que de payer ces salaires et avantages annexes en vigueur.
ii. Le transporteur reconnaît et accepte de respecter les exigences comptables et de tenue des dossiers de la SCA.
iii. Le transporteur reconnaît en outre et accepte de respecter les exigences d'avis prévues par la SCA, et doit informer chaque employé du service du salaire monétaire minimum et de tout avantages sociaux à verser, ou publier la détermination salariale jointe au présent contrat. L'affiche fournie par le ministère du Travail (publication WH 1313) doit être affichée dans un endroit bien visible et accessible sur le lieu de travail. Le non-respect de cette exigence constitue une violation de l'article 41 U.S.C. 6703 et de la présente entente.
iv. Le transporteur reconnaît en outre et s'engage à respecter les exigences de sécurité et de protection de la santé prévues par la SCA, et à s'assurer qu'aucune partie des services couverts par la SCA ne sera effectuée dans des bâtiments, des environnements ou des conditions de travail insalubres, dangereuses ou dangereuses pour la santé et la sécurité des employés. Le transporteur doit se conformer aux normes de sécurité et de santé appliquées en vertu de la partie 1925 du 29 CFR.
c. Salaire minimum pour les employés du transporteur : Le transporteur ne doit pas payer à toute personne effectuant un travail en vertu du présent contrat (peu importe si la personne est un employé de service) inférieur au salaire minimum spécifié à l'article 6(a)(1) de la Loi sur les normes équitables du travail de 1938. Rien dans cette clause ne dispense le transporteur de toute autre obligation en vertu de la loi ou du contrat de verser un salaire plus élevé à un employé.
d. Congé de maladie payé : Le facteur reconnaît et accepte de respecter les dispositions du décret exécutif 13706, exigeant que les contractuels effectuant des services assujettis à la Loi sur les contrats de service accordent aux employés concernés un congé de maladie payé.
e. Coopération : Le transporteur accepte de collaborer avec toute enquête ou enquête concernant le respect des lois sur les salaires et les heures de travail. Le courtier a le droit d'auditer le transporteur, d'exiger des documents écrits et des registres, d'interviewer les travailleurs et de prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer la conformité. Le transporteur doit fournir en temps utile toutes les informations demandées et prendre toute mesure corrective requise soit par le gouvernement, soit par le courtier.
f. Lois provinciales : Parfois, les lois provinciales et locales sur les salaires et les heures peuvent exiger des paiements dépassant la loi fédérale, selon la juridiction et les conditions du contrat. Le transporteur s'engage à mener sa propre enquête indépendante sur les lois étatiques et locales sur les salaires et les heures et à adopter des politiques de rémunération conforme à celles-ci. Le transporteur s'engage en outre à se conformer à toutes les lois étatiques sur les salaires et l'emploi.
g. Litiges sur les salaires et les heures : Le transporteur accepte de se conformer à toutes les lois, règlements, ordres et exigences fédéraux, provinciaux et locaux sur les salaires et heures, et de le faire à ses propres frais et coûts. Le transporteur reconnaît qu'il s'agit de sa responsabilité exclusive, et il comprend qu'il s'agit d'une condition préalable pour l'attribution de cet Accord et de tout travail attribué en vertu de cette Entente. Le non-respect des exigences des lois, règlements, ordres ou procédures sur les salaires et heures ne constitue pas un fondement pour toute réclamation du Transporteur pour des sommes dues auprès du Courtier.
h. Violation de l'entente : Le Transporteur s'engage à se conformer aux exigences de l'une de ces lois, dans la mesure applicable, et à payer les salaires en vigueur ou minimum, les avantages sociaux, ainsi que toute heure supplémentaire ou autre compensation due à ses travailleurs. Le non-respect de toute disposition importante de cette clause constitue un motif de retenue de paiement supplémentaire au Transporteur. Le respect est une condition préalable pour le paiement de toute facture du Transporteur. Le non-respect constitue une violation de la présente Entente et expose le Transporteur à la responsabilité de toute insuffisance financière non retenue ou compensée.
iii. Le cas échéant, le transporteur accepte de respecter toutes les lois sur l'immigration, y compris, mais sans s'y limiter, les exigences fédérales d'E-Verify.
iv. Le cas échéant, le Carrier s'engage à respecter le décret exécutif 11246, tel que modifié, et ne doit pas discriminer dans les décisions d'emploi fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'origine nationale, et à prendre des mesures positives pour garantir l'égalité des chances dans tous les aspects de son emploi.
v. Le cas échéant, le transporteur reconnaît et s'engage à respecter les exigences de lutte contre la discrimination et d'action positive applicables énoncées dans la Loi sur l'aide à la réadaptation des anciens combattants de l'ère du Vietnam (VEVRA).
vi. Le cas échéant, le Transporteur reconnaît et s'engage à respecter les exigences de l'article 503 de la Loi sur la réadaptation de 1973, ne doit pas discriminer les personnes qualifiées en raison d'un handicap, et doit employer un plan d'action positive pour promouvoir l'emploi des personnes qualifiées en situation de handicap.
vii. Le cas échéant, conformément à l'article 15 USC 637, le Transporteur doit négocier ou engager autrement des fournisseurs de petites entreprises socialement et économiquement défavorisés pour des travaux de construction, des services, ou la fabrication, la fourniture, l'assemblage des articles, équipements, fournitures, matériaux ou parties de ceux-ci, ou le service ou le traitement qui y est lié, ou tout service de gestion nécessaire pour permettre à l'Administration d'exécuter ces contrats. À condition toutefois que le Transporteur effectue le transport de tous les envois sous son autorité de transport routier et ne négocie ni n'engage d'autres transporteurs routiers pour ces expéditions.
viii. Le transporteur et ses employés ou agents sont interdits d'offrir ou de donner un pourboire (y compris un divertissement ou un cadeau) à un officier, un fonctionnaire ou un employé du gouvernement américain dans l'intention d'obtenir un traitement favorable.
ix. Carrier accepte de se conformer aux exigences de l'Anti-Kickback Act de 1986 (41 U.S.C. Chapitre 87, Pots-de-vin). Dans les contrats de transport avec le gouvernement (y compris ceux transférés par l'appel d'offres et la BOL) dépassant 150 000 $, le transporteur doit avoir en place et suivre des procédures raisonnables visant à prévenir et détecter les violations de la loi sur les pots-de-vin dans ses propres opérations et relations commerciales directes (par exemple, les règles d'éthique interdisant les pots-de-vin par les employés, agents ou sous-traitants; programmes de formation pour les nouveaux employés et sous-traitants, expliquant les politiques concernant les pots-de-vin, les procédures connexes et les conséquences de la détection; les procédures d'approvisionnement pour minimiser les risques de pots-de-vin; les procédures d'audit visant à détecter les pots-de-vin; les enquêtes périodiques auprès des sous-traitants pour obtenir des informations sur les pots-de-vin; les procédures pour signaler les pots-de-vin aux autorités policières; les déclarations annuelles des employés concernant les cadeaux ou gratises reçus de sous-traitants; les déclarations annuelles des employés affirmant qu'ils n'ont enfreint aucune règle d'éthique de l'entreprise; les pratiques du personnel qui documentent les comportements contraires ou illégaux et rendent ces informations accessibles aux employeurs potentiels.
x. Le transporteur se conformera à l'article 31 USC 13521, qui interdit à un bénéficiaire d'un contrat fédéral d'utiliser des « fonds alloués » pour payer toute personne ayant influencé ou tenté d'influencer un dirigeant ou un employé de toute agence, un membre du Congrès, un dirigeant ou employé du Congrès, ou un employé d'un membre du Congrès en lien avec toute action fédérale couverte. Le 31 USC 1352 exige également que les soumissionnaires fournissent une déclaration comprenant à la fois une certification et une divulgation, avec des mises à jour périodiques de la divulgation après l'attribution du contrat.
xi. Le transporteur doit informer ses employés par écrit, dans la langue maternelle prédominante de la main-d'œuvre, des droits et protections des lanceurs d'alerte des employés contractuels en vertu de l'article 10 U.S.C. 2409. Le transporteur doit inclure le contenu de cette clause dans tous les sous-contrats, dans la mesure permise par la présente entente.
xii. Sauf autorisation d'une exception, le transporteur doit transmettre tout ajustement de surtaxe lié au carburant par le transporteur routier à la personne, société ou entité qui assume directement le coût du carburant pour l'expédition ou les expéditions assujetties à la section N de la présente entente. Le transporteur a la seule responsabilité et le devoir de s'assurer que le paiement des FS soit reversé au porteur de coûts.
xiii. INDEMNISATION : LE TRANSPORTEUR S'ENGAGE À INDEMNISER ET À TENIR LE COURTIER EXEMPTÉ DE TOUT COÛT, DÉPENSE, DOMMAGE, PÉNALITÉ, AMENDE OU TOUTE AUTRE RÉCLAMATION QUE LE TRANSPORTEUR DOIT À SES EMPLOYÉS POUR DES SALAIRES ARRIÉRÉS, AVANTAGES ANNEXES, PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES OU TOUTE AUTRE RÉCLAMATION LIÉE AU TRAVAIL OU AUX SERVICES FOURNIS EN VERTU DE CETTE ENTENTE. LE TRANSPORTEUR ACCEPTE EN OUTRE D'INDEMNISER ET DE TENIR COURTIER EXEMPTÉ DE TOUT COÛT, DÉPENSE, DOMMAGES, PÉNALITÉS, AMENDES OU AUTRES RÉCLAMATIONS SELON LESQUELLES LE TRANSPORTEUR N'A PAS RESPECTÉ L'UNE DES LOIS ET/OU RÈGLEMENTS APPLICABLES AU TRANSPORTEUR EN VERTU DE SON ATTRIBUTION ET/OU DE L'EXÉCUTION DE SON TRAVAIL EN VERTU D'UN CONTRAT GOUVERNEMENTAL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, CEUX ÉNUMÉRÉS ICI. SI LE COURTIER ASSUME UN TEL COÛT, LE TRANSPORTEUR ACCEPTE QUE LE COURTIER PUISSE RETENIR CES SOMMES SUR TOUT PAIEMENT QUI LUI SERAIT DÛ, ET LE TRANSPORTEUR ACCEPTE EXPRESSÉMENT DE REMBOURSER LE COURTIER POUR CES COÛTS DANS LA MESURE OÙ IL Y A UN DÉFICIT DE FONDS POUR EFFECTUER LE PAIEMENT.
4. DIVERS :
A. TRAVAILLEUR INDÉPENDANT. La relation des parties entre elles sera en tout temps celle de travailleurs indépendants. Aucun des termes de cette entente, ni tout acte ou omission de l'une ou de l'autre des parties, ne doit être interprété dans un but quelconque comme exprimant ou impliquant une coentreprise, un partenariat, un mandant/agent, un fiduciaire ou une relation employeur/employé entre les parties. Chaque partie assurera une supervision exclusive et aura un contrôle exclusif sur les actions et opérations de ses employés, ainsi que sur les agents utilisés pour exercer ses services ci-dessous. Aucune des parties n'a le droit de contrôler, de discipliner ou de diriger l'exécution de tout employé ou agent de l'autre partie. Aucune partie ne doit représenter à une partie qu'elle est autre chose qu'un travailleur indépendant dans sa relation avec l'autre partie.
B. ACCORD NON EXCLUSIF. Le TRANSPORTEUR et le COURTIER reconnaissent et conviennent que ce contrat ne lie pas les parties respectives à des services exclusifs l'une envers l'autre. L'une ou l'autre des parties peut conclure des ententes similaires avec d'autres transporteurs, courtiers ou transitaires.
C. DÉMARCHE DE PROVISIONS.
(i) Le fait que l'une ou l'autre des parties n'ait fait respecter une violation ou une renonciation à une disposition ou une clause de la présente entente ne constitue pas une renonciation à un manquement ou une violation ultérieure, et n'affectera ni ne limitera le droit de l'une ou de l'autre partie d'appliquer par la suite une telle clause ou disposition.
(ii) En ce qui concerne les expéditions provenant des États-Unis, la présente entente concerne des services spécifiés conformément à l'article 49 U.S.C. §14101(b). Dans la mesure où les termes et conditions présents sont incompatibles avec la partie (b), sous-titre IV, du Titre 49 U.S.C. (CIC Termination Act de 1995), les parties renoncent expressément à tout droit et recours qu'elles peuvent avoir en vertu de la loi.
D. DES DISPUTES.
Expéditions provenant des États-Unis
En cas de litige découlant du présent Accord concernant un envoi provenant des États-Unis, les parties conviennent que celui-ci sera soumis et régi par les lois de l'État du Texas dans la mesure où la loi fédérale applicable n'est pas préemptée. Chacune des parties se soumet irrévocablement à la compétence exclusive des tribunaux de tout tribunal fédéral ou d'État siégeant au Texas, dans toute procédure liée à la présente Entente, renonce irrévocablement à toute objection à la compétence de compétence et reconnaît que ce lieu constitue un forum commode.
Expéditions provenant du Canada
En cas de différend découlant de cette entente concernant un envoi provenant du Canada, les parties conviennent que celui-ci sera soumis et régi par les lois de la province de Québec. Chacune des parties se soumet par la présente à la compétence exclusive des tribunaux du Québec à Montréal, Québec, dans toute procédure liée à la présente entente, renonce irrévocablement à toute objection à la compétence de compétence et reconnaît que ce lieu est un forum commodé.
E. PAS DE SOLLICITATION DE DOS.
(i) Le Transporteur accepte que, pendant la durée de cet Accord et pour une période de deux (2) ans à compter de la date de résiliation de ce Contrat, ni le Transporteur ni aucun employé, dirigeant, administrateur, agent ou autre de Transporteur, ne solliciteront ou accepteront directement ou indirectement le trafic de tout consignataire, consignataire ou client de COURTIER lorsque (a) la disponibilité de tels envois est d'abord connue du Transporteur à la suite des efforts du COURT; ou (b) les expéditions du consignataire, consignataire ou client du COURTIER ont été d'abord offertes au Transporteur par le COURTIER.
(ii) En cas de violation de cette disposition, le COURTIER aura droit, pour une période de douze (12) mois suivant la livraison du dernier envoi transporté par le TRANSPORTEUR en vertu du présent Accord, à une commission de vingt pour cent (20%) des revenus bruts de transport (tels que démontrés par les factures de fret) reçus par le TRANSPORTEUR pour le transport dudit fret en tant que dommages-intérêts liquidés, et non comme pénalité, représentant l'estimation juste, équitable et raisonnable que les parties conviennent de compenser le COURTIER pour la perte de profit, la perte de fonds de crédit et les préjudices connexes, puisque les dommages réels seraient incertains et difficiles à prouver. De plus, le COURTIER peut demander une injonction et, dans le cas où elle est acceptée, le TRANSPORTEUR sera responsable de tous les coûts et dépenses engagés par le COURTIER, y compris, mais sans s'y limiter, les honoraires d'avocat raisonnables.
F. CONFIDENTIALITÉ.
(i) En plus des renseignements confidentiels protégés par la loi, légale ou autre, les Parties conviennent que toutes leurs informations financières et celles de leurs clients, y compris, mais sans s'y limiter, les tarifs de fret et de courtage, les montants reçus pour les services de courtage, les montants des frais de fret perçus, les exigences en volume de fret, ainsi que les renseignements personnels sur les clients, l'expédition ou d'autres exigences logistiques partagées ou apprises entre les Parties et leurs clients, seront considérées comme confidentielles et ne doivent être divulguées ni utilisées pour quelque raison que ce soit sans consentement écrit préalable.
(ii) En cas de violation de ce paragraphe de confidentialité, les Parties conviennent que le recours en droit, y compris les dommages-intérêts, peut être insuffisant et que les Parties ont droit, en plus de tout autre recours qu'elles pourraient avoir, à une injonction empêchant la Partie contrevenante de toute nouvelle violation de la présente entente, auquel cas la Partie non gagnante sera responsable de tous les frais et dépenses engagés, y compris, mais sans s'y limiter, les honoraires d'avocat raisonnables.
(iii) CARRIER accepte que les frais de BROKER envers ses clients sont confidentiels et n'ont pas besoin d'être divulgués à CARRIER. CARRIER renonce spécifiquement à tout droit qu'il pourrait avoir en vertu de 49 CFR §371.3. Sauf si la loi l'exige, les termes et conditions de cet Accord et les informations relatives à tout Service ne seront divulgués par aucune des parties à d'autres personnes ou entités, sauf aux administrateurs, dirigeants, employés, contractants autorisés, avocats et comptables de chaque partie. Cette obligation mutuelle de confidentialité restera en vigueur pendant les termes de l'Entente et pour une période de deux ans suivant toute résiliation.
G. MODIFICATION DE L'ACCORD. La présente entente et l'annexe A et suivantes jointes ne peuvent être modifiées, sauf par accord écrit mutuel, ou les procédures énoncées ci-dessus (pars 2.B et 2.C).
(i) Si CARRIER modifie une disposition de cette entente, qu'elle soit manuscrite, texte modifié ou autre, cet amendement ne sera pas effectif, à moins que BROKER n'ait initialement paraphé ce changement à proximité, attestant de l'acceptation spécifique de cette modification.
(ii) De plus, les dispositions de cet Accord seront considérées comme prévalent et prévalent sur toute clause conflictuelle énoncée dans toute confirmation de chargement, confirmation de tarif, feuille d'expédition ou tout autre document relatif à la présente Entente, que ce document ait été signé avant, simultanément ou après la signature de cet Accord.
H. AVIS.
(i) Tous les avis fournis ou requis par la présente entente doivent être envoyés par écrit et remis, avec accusé de réception, aux adresses indiquées ici avec affranchissement prépayé; ou par fax confirmé (confirmé sur papier), ou par courriel avec accusé de réception électronique.
(ii) Les parties doivent s'informer rapidement de toute réclamation formulée contre l'une ou l'autre par quiconque découlant de l'exécution du présent accord par les parties.
(iii) Les avis envoyés comme requis ci-dessous, aux adresses indiquées dans le présent Accord seront considérés comme envoyés à la bonne adresse, sauf si les parties sont informées par écrit de tout changement d'adresse.
I. DURÉE DU CONTRAT. La durée du présent Accord sera d'un an à compter de la date des présentes et sera automatiquement renouvelé pour des périodes successives d'un an, sauf résiliation, sur un préavis de 15 jours, avec ou sans cause, par l'une ou l'autre des Parties à tout moment, y compris la durée initiale. En cas de résiliation du présent Accord pour quelque raison que ce soit, les Parties sont tenues de compléter l'exécution de tout travail en cours conformément aux termes du présent Accord.
J. SÉPARATION; SURVIE. Dans le cas où l'un des termes de ce Contrat serait jugé invalide ou inapplicable, aucun autre terme ne sera affecté et les termes non affectés resteront valides et exécutoires tels qu'écrits. Les représentations, droits et obligations des parties en vertu du présent survivront à la résiliation de ce Contrat pour quelque raison que ce soit.
K. CONTREPARTIES. Le présent accord peut être signé dans n'importe quel nombre de contreparties, chacune étant considérée comme un double original du présent.
L. FORCE MAJEURE. Dans le cas où l'une ou l'autre des parties serait empêchée d'accomplir ses obligations en vertu de cet accord en raison d'un événement hors de sa volonté et survenant sans sa faute ou négligence, y compris, sans limitation, la guerre, les émeutes, la rébellion, les actes de Dieu, les actes d'autorités légales, les incendies, les grèves, les lock-outs ou autres conflits de travail, ces manquements à l'exécution (sauf pour les paiements dus ci-ci-ci) seront excusés pour la durée de cet incident. Les difficultés économiques, y compris, mais sans s'y limiter, la récession et la dépression, ne constituent pas des événements de force majeure.
M. MONNAIE. Toutes les références à « $ » ou dollars doivent signifier la monnaie des États-Unis.
N. ENTENTE COMPLÈTE. Sauf convenance contraire écrite, la présente entente contient l'intégralité de la compréhension des Parties et prime sur toute entente, arrangement et entente antérieure verbale ou écrite des Parties concernant l'objet mentionné ici, que ce document ait été signé avant, simultanément ou après la signature de cette Entente. Les Parties entendent en outre que cette Entente constitue la déclaration complète et exclusive de ses termes, et qu'aucune preuve extrinsèque ne puisse être présentée pour réformer cette Entente dans toute procédure judiciaire ou arbitrale impliquant cette Entente.
EN TÉMOIN DE QUOI, nous avons signé cet accord la date et l'année indiquées ci-dessus.
Nomade Transport, une division de GTI Roll Transportation Services Inc.
(COURTIER)
Signature autorisée
Nom imprimé
Titre
Adresse de l'entreprise :
Téléphone
Fax
Courriel
(PORTE-AVIONS)
Signature autorisée
Nom imprimé
Titre
Adresse de l'entreprise :
Téléphone
Fax
Courriel